Article R341-41 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2005 est l'article : Code du travail - art. R341-35 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes visées à l'article L. 341-6-4, elle est déterminée et recouvrée dans les conditions et selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 341-34 et à l'article R. 341-35. Toutefois, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 341-35 ne sont pas applicables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 24 avril 2005

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2008, n° 0802137
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 341-41 du code du travail devenu l'article R. 5221-20 applicable à l'espèce : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (…) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; « … » ; que les dispositions de l'article L. 141-10 du même code, devenu l'article L. 3232-1 applicable à l'espèce, fixent la rémunération minimale mensuelle au salaire minimum de croissance ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Pays·
  • Identité nationale·
  • Territoire français·
  • Étranger·
  • Titre·
  • Destination·
  • Annulation·
  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 9 janvier 2018, n° 16/00272
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] A titre principal , elle a saisi la cour d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles Lp 341-41 et Lp 342-66 du code du travail de Nouvelle Calédonie, faisant valoir, notamment, que l'inconstitutionnalité de ces articles apparaît évidente au regard de la répartition des compétences entre l'Etat et la Nouvelle- Calédonie d'une part , […]

 Lire la suite…
  • Province·
  • Election professionnelle·
  • Juridiction administrative·
  • Personnel·
  • Électorat·
  • Incompétence·
  • Personne publique·
  • Travail·
  • Public·
  • Droit public

3Tribunal de commerce de Lille, 31 octobre 2012, n° 2012008258

[…] défense à gardien et revendication. ARTICLE 3 : GARANTIES CONSTRUCTEUR 3.1 Le VEHICULE loué est couvert par les garanties contractuelle et légale du construcleur. 32 R est ici rappelé que le LOCATAIRE prend en locatlor la VEHICULE de son choix […] La LOUEUR corte que ses salariés sont employés dans le respect des dispositions L 143-3, L 620-3, A 341-36at A 341-41 du Code du Travail.

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Locataire·
  • Location·
  • Valeur·
  • Conditions générales·
  • Contrats·
  • Accessoire·
  • Durée·
  • Compagnie d'assurances·
  • Sinistre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).