Article R342-1 du Code du travail

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Version14/12/2007
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Version14/12/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1932-08-10 ART. 2 AL. 3 ET 4, LOI 1940-08-27

Entrée en vigueur le 14 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 2

Les employeurs mentionnés à l'article L. 342-1 sont soumis, pour leurs salariés détachés au sens de l'article L. 342-2, y compris les mannequins et les personnels artistiques et techniques des entreprises de spectacle, aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui concernent les matières énumérées à l'article L. 342-3, sous réserve des conditions ou modalités particulières d'application définies aux articles R. 342-2 à R. 342-14.

Les conventions et accords collectifs français étendus dont bénéficient les salariés employés par les entreprises établies en France exerçant une activité principale identique au travail effectué par les travailleurs détachés sur le territoire français s'appliquent à ces salariés.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2007
Sortie de vigueur le 14 décembre 2007
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.soulier-avocats.com · 1er janvier 2008

[…] Un salarié est considéré comme détaché dès lors que son employeur est établi et exerce son activité hors de France, qu'il travaille habituellement pour le compte de cet employeur et qu'il exécute son travail à la demande de celui-ci pendant une durée limitée sur le territoire français (article L.342-2). 3. […] Les précisions apportées par le décret n° 2007-1739 : Le décret complète le Code du travail par les articles R.342-1 à R.342-14 qui apportent notamment les précisions relatives aux obligations ci-après : prise en charge par l'employeur des dépenses de voyage, logement ou nourriture ; visite médicale préalable à l'entrée en fonction ;

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Décision1


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 décembre 2017, n° 17/00006
Confirmation

[…] Sur le fondement des articles Lp.122-3 et suivants, Lp.132-1 et suivants, 241-14,322-1 et suivants, 342-1 et suivants et 351-1 et suivants du code du travail de Nouvelle-Calédonie, l'employeur estimait que le licenciement de M. […] La S.A. R. […]

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