Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 2 : Office des migrations internationales / Paragraphe 2 : Administration et direction
Article R341-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 janvier 2009, n° 0809503
[…] Vu l'ordonnance du 18 septembre 2008 par laquelle le président de la 5 e chambre du Tribunal administratif a, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 18 décembre 2008 et l'audience au 8 janvier 2009, à 13 h 45 ; […] X prétend encore que le préfet devait saisir préalablement la direction départementale du travail et de l'emploi à l'occasion de l'examen de sa demande d'admission au séjour, l'article 341-12 du code du travail dont il se semble se prévaloir est inexistant ; qu'en réalité, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de requérir un tel avis avant de rejeter sa demande ; […]
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