Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 2 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations / Paragraphe 2 : Conseil d'administration
Article R341-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par le vice-président représentant le ministre chargé de l'intégration.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 janvier 2009, n° 0809503
[…] Vu l'ordonnance du 18 septembre 2008 par laquelle le président de la 5 e chambre du Tribunal administratif a, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 18 décembre 2008 et l'audience au 8 janvier 2009, à 13 h 45 ; […] X prétend encore que le préfet devait saisir préalablement la direction départementale du travail et de l'emploi à l'occasion de l'examen de sa demande d'admission au séjour, l'article 341-12 du code du travail dont il se semble se prévaloir est inexistant ; qu'en réalité, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de requérir un tel avis avant de rejeter sa demande ; […]
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