Article R341-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version08/01/1988
>
Version24/04/2005
>
Version10/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1946-03-26 art. 4, Décret 1946-03-26 art. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5223-13 (VT), Code du travail - art. R5223-10 (V), Code du travail - art. R5223-11 (V), Code du travail - art. R5223-14 (V), Code du travail - art. R5223-12 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général de l'agence.
Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par le vice-président représentant le ministre chargé de l'intégration.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 janvier 2009, n° 0809503
Rejet

[…] Vu l'ordonnance du 18 septembre 2008 par laquelle le président de la 5 e chambre du Tribunal administratif a, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 18 décembre 2008 et l'audience au 8 janvier 2009, à 13 h 45 ; […] X prétend encore que le préfet devait saisir préalablement la direction départementale du travail et de l'emploi à l'occasion de l'examen de sa demande d'admission au séjour, l'article 341-12 du code du travail dont il se semble se prévaloir est inexistant ; qu'en réalité, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de requérir un tel avis avant de rejeter sa demande ; […]

 Lire la suite…
  • Carte de séjour·
  • Justice administrative·
  • Refus·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Territoire français·
  • Pays·
  • Atteinte disproportionnée·
  • Titre·
  • Vie privée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).