Article R341-13 du Code du travail

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Version31/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1946-03-26 art. 5

Entrée en vigueur le 24 avril 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005

Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de l'intégration et du budget.
Les membres du conseil d'administration peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2007

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