Article R341-13 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1946-03-26 art. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5223-16 (VT), Code du travail - art. R5223-15 (VT)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.

Les membres du conseil d'administration peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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