Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 2 : Office des migrations internationales / Paragraphe 2 : Administration et direction
Article R341-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988
Les fonctions des membres du conseil sont gratuites ; elles sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'Office.
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[…] Aux termes de ses conclusions, le Centre intimé sollicite la confirmation de la décision prud'homale au visa des articles L 122-24-4 du Code du Travail L 341-1 et suivants et R 341-14 et suivants du Code de la Sécurité Sociale en l'état de la teneur de la proposition faite, et de l'impossibilité de reclassement résultant notamment du refus de la salariée.
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2. Cour d'appel de Montpellier, 10 mai 2006, n° 05/01873
[…] Aux termes de ses conclusions, le centre intimé sollicite la confirmation de la décision prud'homale au visa des articles L.122-24-4 du Code du Travail, L.341-1 et suivants, et R.341-14 et suivants du Code de la Sécurité Sociale en l'état de la teneur de la proposition faite et de l'impossibilité de reclassement résultant notamment du refus du salarié.
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