Article R341-14 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version08/01/1988
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Version24/04/2005
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Version31/12/2007
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Version31/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1946-03-26 art. 6

Entrée en vigueur le 8 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

Le conseil d'administration se réunit soit à l'initiative du président, soit à la demande de la majorité de ses membres et au moins une fois par mois .
Les fonctions des membres du conseil sont gratuites ; elles sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'Office.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 avril 2005

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 10 mai 2006, n° 05/01874
Confirmation

[…] Aux termes de ses conclusions, le Centre intimé sollicite la confirmation de la décision prud'homale au visa des articles L 122-24-4 du Code du Travail L 341-1 et suivants et R 341-14 et suivants du Code de la Sécurité Sociale en l'état de la teneur de la proposition faite, et de l'impossibilité de reclassement résultant notamment du refus de la salariée.

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  • Poste·
  • Reclassement·
  • Médecin du travail·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Physique·
  • Licenciement·
  • Temps partiel·
  • Avis du médecin·
  • Impossibilité

2Cour d'appel de Montpellier, 10 mai 2006, n° 05/01873
Confirmation

[…] Aux termes de ses conclusions, le centre intimé sollicite la confirmation de la décision prud'homale au visa des articles L.122-24-4 du Code du Travail, L.341-1 et suivants, et R.341-14 et suivants du Code de la Sécurité Sociale en l'état de la teneur de la proposition faite et de l'impossibilité de reclassement résultant notamment du refus du salarié.

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  • Poste·
  • Reclassement·
  • Médecin du travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Cancer·
  • Avis du médecin·
  • Service·
  • Avis·
  • Licenciement
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