Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 2 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations / Paragraphe 2 : Conseil d'administration
Article R341-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-23, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'immigration et de l'emploi s'ils n'ont pas fait connaître leurs observations dans ce délai.
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[…] Aux termes de ses conclusions, le Centre intimé sollicite la confirmation de la décision prud'homale au visa des articles L 122-24-4 du Code du Travail L 341-1 et suivants et R 341-14 et suivants du Code de la Sécurité Sociale en l'état de la teneur de la proposition faite, et de l'impossibilité de reclassement résultant notamment du refus de la salariée.
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2. Cour d'appel de Montpellier, 10 mai 2006, n° 05/01873
[…] Aux termes de ses conclusions, le centre intimé sollicite la confirmation de la décision prud'homale au visa des articles L.122-24-4 du Code du Travail, L.341-1 et suivants, et R.341-14 et suivants du Code de la Sécurité Sociale en l'état de la teneur de la proposition faite et de l'impossibilité de reclassement résultant notamment du refus du salarié.
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