Article R341-14 du Code du travailAbrogé

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Version08/01/1988
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Version31/12/2007
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Version31/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1946-03-26 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5223-17 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-23, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'immigration et de l'emploi s'ils n'ont pas fait connaître leurs observations dans ce délai.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 10 mai 2006, n° 05/01874
Confirmation

[…] Aux termes de ses conclusions, le Centre intimé sollicite la confirmation de la décision prud'homale au visa des articles L 122-24-4 du Code du Travail L 341-1 et suivants et R 341-14 et suivants du Code de la Sécurité Sociale en l'état de la teneur de la proposition faite, et de l'impossibilité de reclassement résultant notamment du refus de la salariée.

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  • Poste·
  • Reclassement·
  • Médecin du travail·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Physique·
  • Licenciement·
  • Temps partiel·
  • Avis du médecin·
  • Impossibilité

2Cour d'appel de Montpellier, 10 mai 2006, n° 05/01873
Confirmation

[…] Aux termes de ses conclusions, le centre intimé sollicite la confirmation de la décision prud'homale au visa des articles L.122-24-4 du Code du Travail, L.341-1 et suivants, et R.341-14 et suivants du Code de la Sécurité Sociale en l'état de la teneur de la proposition faite et de l'impossibilité de reclassement résultant notamment du refus du salarié.

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  • Poste·
  • Reclassement·
  • Médecin du travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Cancer·
  • Avis du médecin·
  • Service·
  • Avis·
  • Licenciement
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