Article R341-16 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version08/01/1988
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Version01/01/2002
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Version24/04/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1946-03-26 art. 8, Décret 48-1454 1948-09-20

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le conseil d'administration est appelé à délibérer sur les objets suivants :
1. Les conditions de réalisation des opérations d'immigration et d'organisation générale des services d'accueil ;
2. Le règlement intérieur ;
3. Le budget de l'Office ;
4. Le compte administratif du directeur et les comptes de l'agent comptable ;
5. Les achats, ventes, échanges d'immeubles, baux de plus de neuf ans, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
6. Les transactions sur toutes affaires lorsque la somme en liquide n'excède pas 304,90 euros ;
7. L'acceptation de dons ou legs.
Il propose également le taux des redevances à payer par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 avril 2005
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 94LY01803, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de condamner la S.A. R.G.A. à lui verser la somme de 12 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, et notamment les articles L.341-6, L.341-7, L.341-10, L.611-10, R341-16 à R.341-18 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Représentation des personnes morales·
  • Pouvoirs des organes dirigeants·
  • Introduction de l'instance·
  • Qualité pour faire appel·
  • Établissements publics·
  • Mesures individuelles·
  • Emploi des étrangers·
  • Qualité pour agir·
  • Régime juridique·
  • Voies de recours
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