Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 2 : Office des migrations internationales / Paragraphe 3 : Attributions du conseil d'administration et du directeur
Article R341-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
1. Les conditions de réalisation des opérations d'immigration et d'organisation générale des services d'accueil ;
2. Le règlement intérieur ;
3. Le budget de l'Office ;
4. Le compte administratif du directeur et les comptes de l'agent comptable ;
5. Les achats, ventes, échanges d'immeubles, baux de plus de neuf ans, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
6. Les transactions sur toutes affaires lorsque la somme en liquide n'excède pas 304,90 euros ;
7. L'acceptation de dons ou legs.
Il propose également le taux des redevances à payer par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 94LY01803, inédit au recueil Lebon
[…] 3°) de condamner la S.A. R.G.A. à lui verser la somme de 12 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, et notamment les articles L.341-6, L.341-7, L.341-10, L.611-10, R341-16 à R.341-18 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Lire la suite…- Représentation des personnes morales·
- Pouvoirs des organes dirigeants·
- Introduction de l'instance·
- Qualité pour faire appel·
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- Mesures individuelles·
- Emploi des étrangers·
- Qualité pour agir·
- Régime juridique·
- Voies de recours