Article R341-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version08/01/1988
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Version01/01/2002
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Version24/04/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1946-03-26 art. 8, Décret 48-1454 1948-09-20

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5223-29 (V), Code du travail - art. R5223-31 (V), Code du travail - art. R5223-30 (V)

Entrée en vigueur le 24 avril 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005

Le comité consultatif peut émettre des avis sur toutes questions relevant des missions de l'agence. Il est consulté sur le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, sur le projet de budget annuel de l'agence et ses modifications, sur le programme d'activité qui y est associé, sur le projet de contribution de l'agence au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu à l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ainsi que sur le projet de rapport annuel d'activité et d'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens que le directeur général de l'agence est tenu d'adresser au conseil d'administration au cours du premier semestre de l'année qui suit l'exercice écoulé.
Ses avis et propositions ainsi que le procès-verbal de ses séances sont communiqués au conseil d'administration et au directeur général de l'agence, ainsi qu'aux ministres de tutelle.
Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste aux séances du comité avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 94LY01803, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de condamner la S.A. R.G.A. à lui verser la somme de 12 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, et notamment les articles L.341-6, L.341-7, L.341-10, L.611-10, R341-16 à R.341-18 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Représentation des personnes morales·
  • Pouvoirs des organes dirigeants·
  • Introduction de l'instance·
  • Qualité pour faire appel·
  • Établissements publics·
  • Mesures individuelles·
  • Emploi des étrangers·
  • Qualité pour agir·
  • Régime juridique·
  • Voies de recours
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