Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 2 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations / Paragraphe 4 : Direction et administration
Article R341-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005
Il dresse chaque année un rapport qu'il présente au conseil d'administration au cours du premier semestre, qui rend compte de l'exécution du contrat pluriannuel mentionné à l'article R. 341-9 et de l'activité de l'agence durant l'exercice écoulé.
Le directeur général transmet chaque mois au ministre chargé de l'intégration les données relatives aux opérations concernant, d'une part, l'accueil des étrangers titulaires d'un premier titre de séjour d'au moins un an et, d'autre part, l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 94LY01803, inédit au recueil Lebon
[…] 3°) de condamner la S.A. R.G.A. à lui verser la somme de 12 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, et notamment les articles L.341-6, L.341-7, L.341-10, L.611-10, R341-16 à R.341-18 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Lire la suite…- Représentation des personnes morales·
- Pouvoirs des organes dirigeants·
- Introduction de l'instance·
- Qualité pour faire appel·
- Établissements publics·
- Mesures individuelles·
- Emploi des étrangers·
- Qualité pour agir·
- Régime juridique·
- Voies de recours