Article R341-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version08/01/1988
>
Version24/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1946-03-26 art. 10

Entrée en vigueur le 8 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

Le directeur représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration, il passe, sous sa responsabilité, tous les actes autres que ceux prévus à l'article R. 341-16 ; vis-à-vis des tiers, il engage l'Office par sa signature.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 avril 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 94LY01803, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de condamner la S.A. R.G.A. à lui verser la somme de 12 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, et notamment les articles L.341-6, L.341-7, L.341-10, L.611-10, R341-16 à R.341-18 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 Lire la suite…
  • Représentation des personnes morales·
  • Pouvoirs des organes dirigeants·
  • Introduction de l'instance·
  • Qualité pour faire appel·
  • Établissements publics·
  • Mesures individuelles·
  • Emploi des étrangers·
  • Qualité pour agir·
  • Régime juridique·
  • Voies de recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).