Article R341-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version08/01/1988
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Version24/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1946-03-26 art. 12

Entrée en vigueur le 8 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

Le directeur peut déléguer ses pouvoirs pour des affaires déterminées à tout agent de l'Office.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 avril 2005

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-60.728, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'en application de l'article Lp. 341-21 du code du travail de Nouvelle Calédonie, les organisations syndicales intéressées sont invitées par l'employeur à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel ; que l'affichage d'une note d'information, […] ceux qui y ont constitué une section syndicale, ceux qui sont affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel et par simple voie d'affichage pour les autres) ; que l'article Lp 341-20 du Code du travail de Nouvelle Calédonie ne vise que l'information du personnel et non des organisations syndicales ; […]

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  • Organisation syndicale·
  • Trèfle·
  • Election·
  • Délégués du personnel·
  • Candidat·
  • Entreprise·
  • Protocole d'accord·
  • Employeur·
  • Service·
  • Accord

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 décembre 1996, 95BX00531, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.341-20 du code du travail : « Le directeur peut déléguer ses pouvoirs pour des affaires déterminées à tout agent de l'office » ; que ces dispositions autorisaient le directeur de l'office des migrations internationales à déléguer à M. Bernard Y…, chef du service de l'intégration, le pouvoir de signer les décisions d'application de la contribution prévue par l'article L.341-7 du code du travail et les titres de recouvrement correspondants ;

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  • Actes législatifs et administratifs·
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  • Sociétés·
  • Code du travail
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