Article R341-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version08/01/1988
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Version24/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1946-03-26 art. 12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5223-33 (V)

Entrée en vigueur le 24 avril 2005

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1

L'agence peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-60.728, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'en application de l'article Lp. 341-21 du code du travail de Nouvelle Calédonie, les organisations syndicales intéressées sont invitées par l'employeur à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel ; que l'affichage d'une note d'information, […] ceux qui y ont constitué une section syndicale, ceux qui sont affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel et par simple voie d'affichage pour les autres) ; que l'article Lp 341-20 du Code du travail de Nouvelle Calédonie ne vise que l'information du personnel et non des organisations syndicales ; […]

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  • Organisation syndicale·
  • Trèfle·
  • Election·
  • Délégués du personnel·
  • Candidat·
  • Entreprise·
  • Protocole d'accord·
  • Employeur·
  • Service·
  • Accord

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 décembre 1996, 95BX00531, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.341-20 du code du travail : « Le directeur peut déléguer ses pouvoirs pour des affaires déterminées à tout agent de l'office » ; que ces dispositions autorisaient le directeur de l'office des migrations internationales à déléguer à M. Bernard Y…, chef du service de l'intégration, le pouvoir de signer les décisions d'application de la contribution prévue par l'article L.341-7 du code du travail et les titres de recouvrement correspondants ;

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Notification·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Sociétés·
  • Code du travail
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