Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 2 : Office des migrations internationales / Paragraphe 3 : Attributions du conseil d'administration et du directeur
Article R341-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988
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Décisions • 14
[…] Vu les articles R. 314-6 et R. 341-17 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; […] ALORS QUE d'une part, le tribunal est saisi des contestations par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe, que d'autre part, un courrier adressé au Président du tribunal vaut déclaration au greffe, sa recevabilité n'étant pas subordonnée à la mention de l'identité et de l'adresse de toutes les parties intéressées ; que le tribunal, après avoir constaté qu'il avait été saisi par courrier du 23 juillet 2015, a déclaré la demande irrecevable en retenant qu'il ne mentionnait pas l'identité des élus et des syndicats intéressés ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles R341-6 et R341-17 du code du travail de la Nouvelle Calédonie ;
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[…] Considérant que l'article R. 341-17 du code du travail, le directeur général de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement ; qu'il résulte des pièces du dossier que le titre de recettes non daté en litige notifié par lettre en date du 30 mai 2007 à l'encontre de l'association requérante en application de l'article L. 341-7 du code du travail a été signé par M me B-C D, directrice des activités en France, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 11 mars 2010, n° 0705430
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes l'article R. 341-17 du code du travail, alors en vigueur, repris notamment à l'article R. 5223-21 de ce même code : «Les services de l'agence sont placés sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'immigration. / Le directeur général représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. / (…) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. (…) / Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. (…). » ; qu'aux termes l'article R. 341-22 alors en vigueur, […]
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