Article R341-17 du Code du travail

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Version08/01/1988
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Version31/12/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1948-09-20, Décret 1946-03-26 art. 9

Entrée en vigueur le 8 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

Sous réserve des dispositions législatives en vigueur et des dispositions de l'article R. 341-28, en ce qui concerne le budget, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 avril 2005

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-29.183, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 314-6 et R. 341-17 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; […] ALORS QUE d'une part, le tribunal est saisi des contestations par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe, que d'autre part, un courrier adressé au Président du tribunal vaut déclaration au greffe, sa recevabilité n'étant pas subordonnée à la mention de l'identité et de l'adresse de toutes les parties intéressées ; que le tribunal, après avoir constaté qu'il avait été saisi par courrier du 23 juillet 2015, a déclaré la demande irrecevable en retenant qu'il ne mentionnait pas l'identité des élus et des syndicats intéressés ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles R341-6 et R341-17 du code du travail de la Nouvelle Calédonie ;

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  • Élus·
  • Identité·
  • Syndicat·
  • Courrier·
  • Election·
  • Régularisation·
  • Délai·
  • Forclusion·
  • Code du travail·
  • Partie

2Tribunal administratif de Montpellier, 9 octobre 2008, n° 0702876
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 341-17 du code du travail, le directeur général de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement ; qu'il résulte des pièces du dossier que le titre de recettes non daté en litige notifié par lettre en date du 30 mai 2007 à l'encontre de l'association requérante en application de l'article L. 341-7 du code du travail a été signé par M me B-C D, directrice des activités en France, […]

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  • Contribution spéciale·
  • Associations·
  • Migration·
  • Étranger·
  • Agence·
  • Travail·
  • Procès-verbal·
  • Titre·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire

3Tribunal administratif de Lille, 11 mars 2010, n° 0705430
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes l'article R. 341-17 du code du travail, alors en vigueur, repris notamment à l'article R. 5223-21 de ce même code : «Les services de l'agence sont placés sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'immigration. / Le directeur général représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. / (…) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. (…) / Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. (…). » ; qu'aux termes l'article R. 341-22 alors en vigueur, […]

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  • Contribution spéciale·
  • Agence·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Travailleur étranger·
  • Procès-verbal·
  • Immigration·
  • Directeur général·
  • Emploi·
  • Travailleur
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