Article R341-17 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1946-03-26 art. 9, Décret 1948-09-20

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5223-21 (VT), Code du travail - art. R5223-18 (V), Code du travail - art. R5223-19 (Ab), Code du travail - art. R5223-20 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Les services de l'agence sont placés sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'immigration.

Le directeur général représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, la préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions.

Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement.

Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-29.183, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 314-6 et R. 341-17 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; […] ALORS QUE d'une part, le tribunal est saisi des contestations par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe, que d'autre part, un courrier adressé au Président du tribunal vaut déclaration au greffe, sa recevabilité n'étant pas subordonnée à la mention de l'identité et de l'adresse de toutes les parties intéressées ; que le tribunal, après avoir constaté qu'il avait été saisi par courrier du 23 juillet 2015, a déclaré la demande irrecevable en retenant qu'il ne mentionnait pas l'identité des élus et des syndicats intéressés ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles R341-6 et R341-17 du code du travail de la Nouvelle Calédonie ;

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  • Élus·
  • Identité·
  • Syndicat·
  • Courrier·
  • Election·
  • Régularisation·
  • Délai·
  • Forclusion·
  • Code du travail·
  • Partie

2Tribunal administratif de Montpellier, 9 octobre 2008, n° 0702876
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 341-17 du code du travail, le directeur général de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement ; qu'il résulte des pièces du dossier que le titre de recettes non daté en litige notifié par lettre en date du 30 mai 2007 à l'encontre de l'association requérante en application de l'article L. 341-7 du code du travail a été signé par M me B-C D, directrice des activités en France, […]

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  • Contribution spéciale·
  • Associations·
  • Migration·
  • Étranger·
  • Agence·
  • Travail·
  • Procès-verbal·
  • Titre·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire

3Tribunal administratif de Lille, 11 mars 2010, n° 0705430
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes l'article R. 341-17 du code du travail, alors en vigueur, repris notamment à l'article R. 5223-21 de ce même code : «Les services de l'agence sont placés sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'immigration. / Le directeur général représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. / (…) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. (…) / Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. (…). » ; qu'aux termes l'article R. 341-22 alors en vigueur, […]

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  • Contribution spéciale·
  • Agence·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Travailleur étranger·
  • Procès-verbal·
  • Immigration·
  • Directeur général·
  • Emploi·
  • Travailleur
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