Article R341-21 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version08/01/1988
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Version24/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1946-03-26 ART. 13

Entrée en vigueur le 8 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

Les services de l'Office des migrations internationales comprennent un service central, des centres d'hébergement et des missions temporaires et permanentes à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 avril 2005
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-60.728, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'en application de l'article Lp. 341-21 du code du travail de Nouvelle Calédonie, les organisations syndicales intéressées sont invitées par l'employeur à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel ; que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de cette invitation ;

 Lire la suite…
  • Organisation syndicale·
  • Trèfle·
  • Election·
  • Délégués du personnel·
  • Candidat·
  • Entreprise·
  • Protocole d'accord·
  • Employeur·
  • Service·
  • Accord
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