Article R341-21 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version08/01/1988
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Version24/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1946-03-26 ART. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5223-34 (V)

Entrée en vigueur le 24 avril 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 24 avril 2005

Les missions de l'agence à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-60.728, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'en application de l'article Lp. 341-21 du code du travail de Nouvelle Calédonie, les organisations syndicales intéressées sont invitées par l'employeur à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel ; que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de cette invitation ;

 Lire la suite…
  • Organisation syndicale·
  • Trèfle·
  • Election·
  • Délégués du personnel·
  • Candidat·
  • Entreprise·
  • Protocole d'accord·
  • Employeur·
  • Service·
  • Accord
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