Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 2 : Office des migrations internationales / Paragraphe 4 : Services administratifs
Article R341-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988
En ce qui concerne les catégories de personnel qui sont déterminées par arrêté concerté du ministre chargé du travail, du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture, les nominations sont prononcées par le directeur sur avis conforme du conseil d'administration. Le même arrêté détermine, en outre, les catégories d'emplois pour lesquelles la nomination est également soumise à l'agrément du ministre technique intéressé. Les nominations de délégués généraux de l'Office à l'étranger ainsi que des chefs de centre et de mission de sélection sont soumises à l'agrément du ministre chargé des affaires étrangères.
La délégation ou le détachement auprès de l'Office des agents provenant d'autres administrations est prononcé dans les formes prévues à l'article 38 de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959.
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Décisions • 12
[…] En l'espèce, la FSFAO a agi au visa des articles Lp 341-22 et Lp 342-48 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au visa des article Lp 341-46 et Lp 342-66. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-9 du code du travail alors applicable : « L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat. L'agence est chargée, sur l'ensemble du territoire, […] qu'aux termes de l'article L. 341-10 du même code : « Les ressources de l'agence sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-22 de ce même code : « Les ressources de l'agence proviennent : (…) b) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 21 janvier 2011, n° 1002784
[…] — il a versé à son dossier de demande de titre un contrat de travail établi le 10 mai 2010 par la Sarl Gt2m à Fréjus pour un emploi de coordinateur de travaux en application des articles L. 121-1 et suivants et de l'article R. 341-7-2 du code du travail ainsi que l'engagement de versement à l'Anaem par l'employeur de la redevance forfaitaire pour l'emploi d'un salarié étranger en France prévu par les articles L. 5221-10 et R. 341-22 du code du travail ; que ces documents n'ont pas été pris en compte par la mairie qui a reçu sa demande ;
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