Article R341-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version08/01/1988
>
Version01/02/2004
>
Version24/04/2005
>
Version31/12/2007
>
Version31/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1946-03-26 art. 14

Entrée en vigueur le 8 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

L'ensemble des services est placé sous l'autorité du directeur, qui pourvoit à tous les emplois dans la limite des prévisions budgétaires.
En ce qui concerne les catégories de personnel qui sont déterminées par arrêté concerté du ministre chargé du travail, du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture, les nominations sont prononcées par le directeur sur avis conforme du conseil d'administration. Le même arrêté détermine, en outre, les catégories d'emplois pour lesquelles la nomination est également soumise à l'agrément du ministre technique intéressé. Les nominations de délégués généraux de l'Office à l'étranger ainsi que des chefs de centre et de mission de sélection sont soumises à l'agrément du ministre chargé des affaires étrangères.
La délégation ou le détachement auprès de l'Office des agents provenant d'autres administrations est prononcé dans les formes prévues à l'article 38 de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 février 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 9 janvier 2018, n° 16/00272
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En l'espèce, la FSFAO a agi au visa des articles Lp 341-22 et Lp 342-48 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au visa des article Lp 341-46 et Lp 342-66. […]

 Lire la suite…
  • Province·
  • Election professionnelle·
  • Juridiction administrative·
  • Personnel·
  • Électorat·
  • Incompétence·
  • Personne publique·
  • Travail·
  • Public·
  • Droit public

2Tribunal administratif de Lyon, 21 septembre 2009, n° 0704987
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-9 du code du travail alors applicable : « L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat. L'agence est chargée, sur l'ensemble du territoire, […] qu'aux termes de l'article L. 341-10 du même code : « Les ressources de l'agence sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-22 de ce même code : « Les ressources de l'agence proviennent : (…) b) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. […]

 Lire la suite…
  • Recette·
  • Justice administrative·
  • Étranger·
  • Agence·
  • Redevance·
  • Immigration·
  • Titre·
  • Directeur général·
  • Travailleur saisonnier·
  • Annulation

3Tribunal administratif de Toulon, 21 janvier 2011, n° 1002784
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — il a versé à son dossier de demande de titre un contrat de travail établi le 10 mai 2010 par la Sarl Gt2m à Fréjus pour un emploi de coordinateur de travaux en application des articles L. 121-1 et suivants et de l'article R. 341-7-2 du code du travail ainsi que l'engagement de versement à l'Anaem par l'employeur de la redevance forfaitaire pour l'emploi d'un salarié étranger en France prévu par les articles L. 5221-10 et R. 341-22 du code du travail ; que ces documents n'ont pas été pris en compte par la mairie qui a reçu sa demande ;

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Travail·
  • Activité professionnelle·
  • Délivrance·
  • Immigration·
  • Salarié·
  • Emploi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).