Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 2 : Office des migrations internationales / Paragraphe 4 : Services administratifs
Article R341-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2004-58 2004-01-14 art. 24 JORF 15 janvier 2004 en vigueur le 1er février 2004
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Décisions • 12
[…] En l'espèce, la FSFAO a agi au visa des articles Lp 341-22 et Lp 342-48 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au visa des article Lp 341-46 et Lp 342-66. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-9 du code du travail alors applicable : « L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat. L'agence est chargée, sur l'ensemble du territoire, […] qu'aux termes de l'article L. 341-10 du même code : « Les ressources de l'agence sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-22 de ce même code : « Les ressources de l'agence proviennent : (…) b) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 21 janvier 2011, n° 1002784
[…] — il a versé à son dossier de demande de titre un contrat de travail établi le 10 mai 2010 par la Sarl Gt2m à Fréjus pour un emploi de coordinateur de travaux en application des articles L. 121-1 et suivants et de l'article R. 341-7-2 du code du travail ainsi que l'engagement de versement à l'Anaem par l'employeur de la redevance forfaitaire pour l'emploi d'un salarié étranger en France prévu par les articles L. 5221-10 et R. 341-22 du code du travail ; que ces documents n'ont pas été pris en compte par la mairie qui a reçu sa demande ;
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