Article R341-23 du Code du travailAbrogé

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Version08/01/1988
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Version31/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1946-03-26 art. 15

Entrée en vigueur le 8 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

Le personnel est lié à l'Office par les contrats passés dans les formes du droit privé, dans des conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur. Les conditions de rémunération du personnel permanent sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 février 2004
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 14MA00290, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] toutefois, la décision critiquée, vise les décrets, les arrêtés et les articles du code du travail sur lesquels elle se fonde, notamment les articles R. 243-3, R. 241-13, R. 241-14, R. 241-21, R. 241-22 et R. 341-23 ; qu'elle rappelle, en outre, […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Agrément·
  • Centre médical·
  • Formation professionnelle·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Service de santé·
  • Associations·
  • Santé au travail

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18 février 2009, 305295, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 341-23 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le directeur de l'Office des migrations internationales a accordé à M. […]

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  • Migration·
  • Justice administrative·
  • Indemnités de licenciement·
  • Règlement intérieur·
  • Agence·
  • Étranger·
  • Annulation·
  • Préjudice moral·
  • Personnel contractuel·
  • Conseil d'etat
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