Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 2 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations / Paragraphe 5 : Dispositions financières et comptables
Article R341-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] toutefois, la décision critiquée, vise les décrets, les arrêtés et les articles du code du travail sur lesquels elle se fonde, notamment les articles R. 243-3, R. 241-13, R. 241-14, R. 241-21, R. 241-22 et R. 341-23 ; qu'elle rappelle, en outre, […]
Lire la suite…- Séjour des étrangers·
- Refus de séjour·
- Étrangers·
- Agrément·
- Centre médical·
- Formation professionnelle·
- Provence-alpes-côte d'azur·
- Service de santé·
- Associations·
- Santé au travail
2. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18 février 2009, 305295, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 341-23 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le directeur de l'Office des migrations internationales a accordé à M. […]
Lire la suite…- Migration·
- Justice administrative·
- Indemnités de licenciement·
- Règlement intérieur·
- Agence·
- Étranger·
- Annulation·
- Préjudice moral·
- Personnel contractuel·
- Conseil d'etat