Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE / Chapitre Ier : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE / SECTION 2 : OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION *ONI* / PARAGRAPHE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
Article R341-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 75
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 341-27 du code du travail : « Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'œuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. […]
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[…] les intéressés soient entendus en présence de leur employeur ; que, dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article R. 341-27 du code du travail alors en vigueur a été mise en oeuvre, le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire et des droits de la défense n'est pas davantage fondé ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 5 février 2013, 11BX03395, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, repris de l'ancien article L. 341-6 du même code : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 341-7 du code du travail applicable au présent litige : « Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail (…) et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée (…). […]
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