Article R341-27 du Code du travail

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Version08/01/1988
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Version24/04/2005
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Version01/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1946-03-26 art. 19, Code du travail - art. R341-33 (M), Code du travail - art. R341-33 (T), Décret 1948-09-20

Entrée en vigueur le 8 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

L'Office est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par l'ordonnance du 23 novembre 1944. Les attributions du contrôleur d'Etat sont déterminées par un arrêté concerté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 avril 2005
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Décisions75


1Tribunal administratif de Melun, 4 mars 2011, n° 0803494
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 341-27 du code du travail : « Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'œuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 5 février 2013, 11BX03395, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, repris de l'ancien article L. 341-6 du même code : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 341-7 du code du travail applicable au présent litige : « Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail (…) et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée (…). […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA01776, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] les intéressés soient entendus en présence de leur employeur ; que, dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article R. 341-27 du code du travail alors en vigueur a été mise en oeuvre, le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire et des droits de la défense n'est pas davantage fondé ;

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