Article R341-27 du Code du travailAbrogé

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Version08/01/1988
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Version24/04/2005
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Version01/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-33 (M), Code du travail - art. R341-33 (T), Décret 1946-03-26 art. 19, Décret 1948-09-20

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R8253-2 (V), Code du travail - art. R8253-12 (V), Code du travail - art. R8253-3 (V), Code du travail - art. R8253-4 (V), Code du travail - art. R8253-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Modifié par : Décret 2007-801 2007-05-11 art. 2 I, II JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la foramtion professionnelle, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adresse, avec son avis, au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 341-29, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle joint, le cas échéant, à la proposition qu'il adresse au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions75


1Tribunal administratif de Melun, 4 mars 2011, n° 0803494
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 341-27 du code du travail : « Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'œuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA01776, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] les intéressés soient entendus en présence de leur employeur ; que, dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article R. 341-27 du code du travail alors en vigueur a été mise en oeuvre, le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire et des droits de la défense n'est pas davantage fondé ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 5 février 2013, 11BX03395, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, repris de l'ancien article L. 341-6 du même code : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 341-7 du code du travail applicable au présent litige : « Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail (…) et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée (…). […]

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