Article R341-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version08/01/1988
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Version24/04/2005
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Version01/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-34 (M), Code du travail - art. R341-34 (T), Décret 1946-03-26 art. 20

Entrée en vigueur le 8 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

Le budget préparé par le directeur et délibéré par le conseil d'administration est soumis à l'approbation du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.
Les modifications au budget peuvent être apportées en cours d'exercice en raison de ressources ou de charges nouvelles. Elles sont approuvées dans les mêmes formes.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 avril 2005
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Philippe Goujon, du group UMP, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 8 juin 2006

Le garde des sceaux a l'honneur de rappeler à l'honorable parlementaire que, en vertu de l'article R. 341-34 du code du travail, c'est au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-28 que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du même code. […] Par ailleurs, l'article R. 341-9 du code du travail précise que l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et de l'intégration. […]

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Décisions37


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 juin 2011, n° 0804261
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 341-35 alors applicable du code du travail : « Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4, elle est déterminée et recouvrée dans les conditions et selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 341-28 et à l'article R. 341-29 » ; qu'aux termes de l'article R .341-29 alors applicable du même code : « La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6. / Son montant est égal à mille fois le taux horaire, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 9 octobre 2008, n° 0702876
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-33 du code du travail, […] le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code, devenu l'article R. 341-28 : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-27, le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-38 dudit code, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 24 novembre 2011, n° 0801644
Rejet

[…] concernant son pouvoir d'appréciation, il était tenu, en vertu de l'article R. 341-28 du code de travail, de mettre en œuvre la procédure de recouvrement de la contribution spéciale dès lors qu'une infraction prévue à l'article L. 341-6 1 er alinéa du même code était établie ;— que, concernant le délai de prescription du titre exécutoire, la contribution spéciale, recouvrée sur le fondement de l'article L. 341-7 du code du travail est une amende administrative ; que le droit pénal n'est pas applicable aux sanctions administratives ; que la contribution spéciale n'est pas régie par le droit fiscal et ne peut être soumise aux dispositions de l'article 274 du livre des procédures fiscales ; […]

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