Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 2 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations / Paragraphe 5 : Dispositions financières et comptables
Article R341-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.
Commentaire • 1
Décisions • 37
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 341-35 alors applicable du code du travail : « Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4, elle est déterminée et recouvrée dans les conditions et selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 341-28 et à l'article R. 341-29 » ; qu'aux termes de l'article R .341-29 alors applicable du même code : « La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6. / Son montant est égal à mille fois le taux horaire, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-33 du code du travail, […] le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code, devenu l'article R. 341-28 : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-27, le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-38 dudit code, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 24 novembre 2011, n° 0801644
[…] concernant son pouvoir d'appréciation, il était tenu, en vertu de l'article R. 341-28 du code de travail, de mettre en œuvre la procédure de recouvrement de la contribution spéciale dès lors qu'une infraction prévue à l'article L. 341-6 1 er alinéa du même code était établie ;— que, concernant le délai de prescription du titre exécutoire, la contribution spéciale, recouvrée sur le fondement de l'article L. 341-7 du code du travail est une amende administrative ; que le droit pénal n'est pas applicable aux sanctions administratives ; que la contribution spéciale n'est pas régie par le droit fiscal et ne peut être soumise aux dispositions de l'article 274 du livre des procédures fiscales ; […]
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Le garde des sceaux a l'honneur de rappeler à l'honorable parlementaire que, en vertu de l'article R. 341-34 du code du travail, c'est au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-28 que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du même code. […] Par ailleurs, l'article R. 341-9 du code du travail précise que l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et de l'intégration. […]
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