Article R341-29 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version08/01/1988
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Version24/04/2005
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Version01/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1946-03-26 art. 21, Code du travail - art. R341-35 (T), Code du travail - art. R341-35 (M)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

Aucune dépense ne peut être engagée par le directeur ou ses délégués que dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget de l'Office.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 avril 2005
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 9 juillet 2015

[…] du Code du travail). […] idSectionTA=LEGISCTA000018514553&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080415">R. 341-29 du code du travail, l'employeur qui aura […] des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 341-6 est assimilé, à compter de la

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Décisions59


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA01776, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, anciennement L. 341-6 : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 8253-14 du code du travail, anciennement R. 341-29 alinéa 5 : « Une majoration de 10 % est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur lorsque celui-ci n'a pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement » ;

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  • Emploi des étrangers·
  • Travail et emploi·
  • Stagiaire·
  • Indien·
  • Ressortissant·
  • Stage·
  • Immigration·
  • Contribution spéciale·
  • Travail·
  • Inde

2Tribunal administratif de Lyon, 29 avril 2008, n° 0602470
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une action salariée en France » ; […] Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités du présent article » ; qu'aux termes de l'article R. 341-29 dudit code : « La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6. […]

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  • Contribution spéciale·
  • Artistes·
  • Migration·
  • Rhône-alpes·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • International·
  • Agence·
  • Travail·
  • Étranger

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mai 2010, n° 0708211
Rejet

[…] le 2 février 2006, d'un contrôle des services de gendarmerie au cours duquel a été constaté l'emploi de cinq ressortissants étrangers démunis d'autorisation de travail ; qu'un procès-verbal d'infraction à l'article L. 341-6 du code du travail a été dressé ; […] a été mise en œuvre à l'encontre de la société requérante ; que celle-ci demande l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 27 février 2007 par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations pour un montant de 15 550 euros et de l'état exécutoire émis par cette même autorité le 11 mai 2007 appliquant la majoration de 10 % prévue à l'article R. 341-29 du code du travail, […]

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  • Contribution spéciale·
  • Migration·
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  • Travailleur étranger·
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  • Emploi·
  • Titre exécutoire·
  • Travail·
  • Sociétés
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