Article R341-29 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version08/01/1988
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Version24/04/2005
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Version01/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1946-03-26 art. 21, Code du travail - art. R341-35 (T), Code du travail - art. R341-35 (M)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

Aucune dépense ne peut être engagée par le directeur ou ses délégués que dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget de l'Office.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 avril 2005
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Commentaire1


www.cabinetaci.com · 9 juillet 2015

[…] du Code du travail). […] idSectionTA=LEGISCTA000018514553&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080415">R. 341-29 du code du travail, l'employeur qui aura […] des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 341-6 est assimilé, à compter de la

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Décisions59


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA01776, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, anciennement L. 341-6 : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 8253-14 du code du travail, anciennement R. 341-29 alinéa 5 : « Une majoration de 10 % est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur lorsque celui-ci n'a pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement » ;

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  • Emploi des étrangers·
  • Travail et emploi·
  • Stagiaire·
  • Indien·
  • Ressortissant·
  • Stage·
  • Immigration·
  • Contribution spéciale·
  • Travail·
  • Inde

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14 mai 2009, 08LY01727, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, que la SOCIETE LE BOEUF DANS L'ASSIETTE ne présente aucun moyen spécifique à l'appui de ses conclusions subsidiaires tendant à la remise de cette majoration d'un montant de 1 500 euros qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article R. 341-29 du code du travail alors en vigueur et reprises actuellement à l'article R. 8253-14 pour ne pas s'être acquittée de la contribution spéciale dans les deux mois suivant la date de notification du titre de recouvrement ; que, par suite et alors que le titre exécutoire émis le 19 février 2007 n'a pas été annulé, ses conclusions tendant à la remise de cette majoration de 10 %, outre les majorations et les intérêts, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

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  • Contribution spéciale·
  • Bœuf·
  • Code du travail·
  • Migration·
  • Étranger·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Agence·
  • Procès-verbal·
  • Titre

3Tribunal administratif de Lyon, 4 mars 2008, n° 0602330
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-29 du code du travail : « La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6. […]

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  • Contribution spéciale·
  • Migration·
  • Infraction·
  • Agence·
  • Travailleur étranger·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Titre exécutoire·
  • Horaire
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