Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 2 : Office des migrations internationales / Paragraphe 5 : Dispositions financières et comptables
Article R341-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988
Commentaire • 1
Décisions • 59
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, anciennement L. 341-6 : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 8253-14 du code du travail, anciennement R. 341-29 alinéa 5 : « Une majoration de 10 % est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur lorsque celui-ci n'a pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement » ;
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[…] Considérant, que la SOCIETE LE BOEUF DANS L'ASSIETTE ne présente aucun moyen spécifique à l'appui de ses conclusions subsidiaires tendant à la remise de cette majoration d'un montant de 1 500 euros qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article R. 341-29 du code du travail alors en vigueur et reprises actuellement à l'article R. 8253-14 pour ne pas s'être acquittée de la contribution spéciale dans les deux mois suivant la date de notification du titre de recouvrement ; que, par suite et alors que le titre exécutoire émis le 19 février 2007 n'a pas été annulé, ses conclusions tendant à la remise de cette majoration de 10 %, outre les majorations et les intérêts, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 4 mars 2008, n° 0602330
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-29 du code du travail : « La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6. […]
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[…] du Code du travail). […] idSectionTA=LEGISCTA000018514553&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080415">R. 341-29 du code du travail, l'employeur qui aura […] des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 341-6 est assimilé, à compter de la
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