Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 2 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations / Paragraphe 5 : Dispositions financières et comptables
Article R341-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6, le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.
Le montant de la contribution spéciale est porté à deux mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 aura donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.
Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement.
Commentaire • 1
Décisions • 59
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, anciennement L. 341-6 : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 8253-14 du code du travail, anciennement R. 341-29 alinéa 5 : « Une majoration de 10 % est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur lorsque celui-ci n'a pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement » ;
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[…] Considérant, que la SOCIETE LE BOEUF DANS L'ASSIETTE ne présente aucun moyen spécifique à l'appui de ses conclusions subsidiaires tendant à la remise de cette majoration d'un montant de 1 500 euros qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article R. 341-29 du code du travail alors en vigueur et reprises actuellement à l'article R. 8253-14 pour ne pas s'être acquittée de la contribution spéciale dans les deux mois suivant la date de notification du titre de recouvrement ; que, par suite et alors que le titre exécutoire émis le 19 février 2007 n'a pas été annulé, ses conclusions tendant à la remise de cette majoration de 10 %, outre les majorations et les intérêts, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 4 mars 2008, n° 0602330
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-29 du code du travail : « La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6. […]
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[…] du Code du travail). […] idSectionTA=LEGISCTA000018514553&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080415">R. 341-29 du code du travail, l'employeur qui aura […] des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 341-6 est assimilé, à compter de la
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