Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 2 : Office des migrations internationales / Paragraphe 5 : Dispositions financières et comptables
Article R341-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988
Il est chargé d'acquitter les dépenses régulières mandatées par le directeur. Il a seul qualité pour opérer les maniements de fonds et de valeurs.
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Décisions • 3
[…] Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions des articles R. 341-31, R. 341-32, R. 341-33 et R. 341-34 du code du travail, qui concernent les infractions à l'article L. 341-6-4 du code du travail relatif à la solidarité financière du donneur d'ordre et ne sont pas applicables à la présente affaire, est inopérant ;
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[…] Vu les articles 1315 du code civil et R. 341-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; […] ALORS QUE l'irrégularité de la liste électorale ne peut entraîner la nullité de l'élection qu'à la condition d'en avoir faussé le résultat ; qu'en décidant que l'omission de M. Z… de la liste électorale justifiait à elle seule l'annulation des élections, sans rechercher si cette irrégularité avait exercé une influence sur le résultat du scrutin, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp. 341-31 du code du travail en Nouvelle Calédonie, ensemble l'article R. 341-6 du même code.
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2010, n° 0813068
[…] Considérant en premier lieu que le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions des articles R. 341-31, R. 341-32 et R. 341-33 du code du travail, qui concernent les infractions à l'article L. 341-6-4 du code du travail et ne sont pas applicables à la présente affaire, est inopérant ;
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