Article R341-31 du Code du travail

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Version08/01/1988
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Version24/04/2005
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Version01/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-37 (T), Décret 1946-03-26 art. 23

Entrée en vigueur le 8 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, révoqué, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
Il est chargé d'acquitter les dépenses régulières mandatées par le directeur. Il a seul qualité pour opérer les maniements de fonds et de valeurs.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 avril 2005

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 12 mai 2011, 10PA04664,10PA04665, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions des articles R. 341-31, R. 341-32, R. 341-33 et R. 341-34 du code du travail, qui concernent les infractions à l'article L. 341-6-4 du code du travail relatif à la solidarité financière du donneur d'ordre et ne sont pas applicables à la présente affaire, est inopérant ;

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  • Tribunaux administratifs

2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-60.573, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1315 du code civil et R. 341-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; […] ALORS QUE l'irrégularité de la liste électorale ne peut entraîner la nullité de l'élection qu'à la condition d'en avoir faussé le résultat ; qu'en décidant que l'omission de M. Z… de la liste électorale justifiait à elle seule l'annulation des élections, sans rechercher si cette irrégularité avait exercé une influence sur le résultat du scrutin, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp. 341-31 du code du travail en Nouvelle Calédonie, ensemble l'article R. 341-6 du même code.

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3Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2010, n° 0813068
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant en premier lieu que le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions des articles R. 341-31, R. 341-32 et R. 341-33 du code du travail, qui concernent les infractions à l'article L. 341-6-4 du code du travail et ne sont pas applicables à la présente affaire, est inopérant ;

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