Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 2 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations / Paragraphe 5 : Dispositions financières et comptables
Article R341-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
Lorsque cette attestation n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal visé à l'article R. 341-33 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant :
1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes concernées ;
2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 341-6-4.
Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice, sont adressés au directeur départemental du travail ou au fonctionnaire compétent mentionné à l'article R. 341-33.
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Décisions • 3
[…] Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions des articles R. 341-31, R. 341-32, R. 341-33 et R. 341-34 du code du travail, qui concernent les infractions à l'article L. 341-6-4 du code du travail relatif à la solidarité financière du donneur d'ordre et ne sont pas applicables à la présente affaire, est inopérant ;
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[…] Vu les articles 1315 du code civil et R. 341-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; […] ALORS QUE l'irrégularité de la liste électorale ne peut entraîner la nullité de l'élection qu'à la condition d'en avoir faussé le résultat ; qu'en décidant que l'omission de M. Z… de la liste électorale justifiait à elle seule l'annulation des élections, sans rechercher si cette irrégularité avait exercé une influence sur le résultat du scrutin, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp. 341-31 du code du travail en Nouvelle Calédonie, ensemble l'article R. 341-6 du même code.
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2010, n° 0813068
[…] Considérant en premier lieu que le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions des articles R. 341-31, R. 341-32 et R. 341-33 du code du travail, qui concernent les infractions à l'article L. 341-6-4 du code du travail et ne sont pas applicables à la présente affaire, est inopérant ;
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