Article R341-31 du Code du travail

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Version08/01/1988
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Version24/04/2005
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Version01/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1946-03-26 art. 23, Code du travail - art. R341-37 (T)

Entrée en vigueur le 24 avril 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005

L'agent de contrôle qui constate une infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6, commise par le cocontractant visé à l'article R. 341-36, s'assure auprès de toute personne à laquelle l'article R. 341-36 est applicable qu'elle s'est fait remettre par ledit cocontractant l'attestation sur l'honneur comportant les indications prévues audit article.
Lorsque cette attestation n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal visé à l'article R. 341-33 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant :
1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes concernées ;
2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 341-6-4.
Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice, sont adressés au directeur départemental du travail ou au fonctionnaire compétent mentionné à l'article R. 341-33.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 12 mai 2011, 10PA04664,10PA04665, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions des articles R. 341-31, R. 341-32, R. 341-33 et R. 341-34 du code du travail, qui concernent les infractions à l'article L. 341-6-4 du code du travail relatif à la solidarité financière du donneur d'ordre et ne sont pas applicables à la présente affaire, est inopérant ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-60.573, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1315 du code civil et R. 341-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; […] ALORS QUE l'irrégularité de la liste électorale ne peut entraîner la nullité de l'élection qu'à la condition d'en avoir faussé le résultat ; qu'en décidant que l'omission de M. Z… de la liste électorale justifiait à elle seule l'annulation des élections, sans rechercher si cette irrégularité avait exercé une influence sur le résultat du scrutin, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp. 341-31 du code du travail en Nouvelle Calédonie, ensemble l'article R. 341-6 du même code.

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3Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2010, n° 0813068
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant en premier lieu que le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions des articles R. 341-31, R. 341-32 et R. 341-33 du code du travail, qui concernent les infractions à l'article L. 341-6-4 du code du travail et ne sont pas applicables à la présente affaire, est inopérant ;

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