Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2006-911 du 26 juillet 2006 susvisée : « Nul ne peut, […] qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, […] qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code dans sa rédaction résultant du décret n°2005-381 du 20 avril 2005 : « Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, […] devenu l'article R. 341-32 : « Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-33, […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail, dans ses dispositions alors applicables, que : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, […] Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux » ; qu'aux termes de l'article R. 341-32 dudit code : « Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-27, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire compétent fait connaître à chacune des personnes visées dans le procès-verbal ou la notice, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2006-911 du 26 juillet 2006 susvisée : « Nul ne peut, […] qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, […] qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code dans sa rédaction résultant du décret n°2005-381 du 20 avril 2005 : « Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, […] devenu l'article R. 341-32 : « Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-33, […]