Article R341-32 du Code du travail
Article R341-31
Article R341-32-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11

1Tribunal administratif de Montpellier, 9 octobre 2008, n° 0603249Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2006-911 du 26 juillet 2006 susvisée : « Nul ne peut, […] qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, […] qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code dans sa rédaction résultant du décret n°2005-381 du 20 avril 2005 : « Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, […] devenu l'article R. 341-32 : « Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-33, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Bastia, 24 avril 2009, n° 0800083Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail, dans ses dispositions alors applicables, que : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, […] Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux » ; qu'aux termes de l'article R. 341-32 dudit code : « Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-27, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire compétent fait connaître à chacune des personnes visées dans le procès-verbal ou la notice, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Montpellier, 9 octobre 2008, n° 0602248Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2006-911 du 26 juillet 2006 susvisée : « Nul ne peut, […] qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, […] qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code dans sa rédaction résultant du décret n°2005-381 du 20 avril 2005 : « Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, […] devenu l'article R. 341-32 : « Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-33, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).