Article R341-32 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-38 (T), Décret 1946-03-26 art. 24

Entrée en vigueur le 8 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

Le directeur et l'agent comptable soumettent chaque année au conseil d'administration, au cours du premier trimestre, les comptes de l'Office pour l'exercice écoulé.
Le compte administratif, accompagné des observations du conseil d'administration est approuvé par arrêté concerté des deux ministres visés à l'article R. 341-28.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 avril 2005
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Décisions11


1Tribunal administratif de Lyon, 4 mars 2008, n° 0602330
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que, par une lettre du 3 janvier 2005, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône a adressé à la SOCIÉTÉ HERCO LYON une lettre l'informant de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la contribution spéciale et lui indiquant, conformément aux dispositions de l'article R. 341-32 du code du travail, qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses observations ; que, par lettre du 19 janvier 2005, la société a présenté ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure non contradictoire et de « l'abus de pouvoir » qui en résulterait manque en fait ;

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  • Justice administrative·
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  • Sociétés·
  • Titre exécutoire·
  • Horaire

2Tribunal administratif de Montpellier, 9 octobre 2008, n° 0702876
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-33 du code du travail, […] le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-38 dudit code, devenu l'article R. 341-32 : « Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-27, le directeur départemental du travail ou le fonctionnaire compétent fait connaître à chacune des personnes visées dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 9 octobre 2008, n° 0603248
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2006-911 du 26 juillet 2006 susvisée : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, […] le cas échéant, sur le titre de travail prévu à l'alinéa précédent.» ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, […] qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code dans sa rédaction résultant du décret n°2005-381 du 20 avril 2005 : « Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, […]

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