Article R341-33 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-39 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-27 (M), Code du travail - art. R341-27 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'office des migrations internationales le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 341-35, le directeur départemental du travail et de l'emploi joint, le cas échéant, à la proposition qu'il adresse au directeur de l'Office des migrations internationales l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 24 avril 2005
11 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2017

Code du travail de 1973 : numérotation à l'art. […] -Le dernier alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail est supprimé. 9 […] ­ Article R. 8253-1

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 28 juin 1993

Les dispositions du decret no 90-1088 du 8 novembre 1990 modifiant les articles R. 341-33 et R. 341-35 du code du travail qui fixent le montant et le mode de recouvrement de la contribution speciale frappant les employeurs utilisant des travailleurs etrangers non autorises a exercer une activite salariee ne peuvent etre interpretees comme un relachement de l'effort de lutte contre le travail clandestin.

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Décisions80


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 7 mars 2000, 96PA04423, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] que, par lettre du 4 août 1993, le directeur départemental du travail et de l'emploi a, conformément aux dispositions de l'article R.341-33 du code du travail, informé la société de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la contribution spéciale et du délai de quinze jours dont elle disposait pour présenter des observations, lesquelles ont été fournies par la société par lettre du 6 août 1993 ; que, […]

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  • Créances des collectivités publiques·
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  • Migration

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2004, 00MA00011, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] que selon l'article R.341-33 dudit code : Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L.341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans laquelle l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de l'activité exercée par l'employeur. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 23 janvier 2009, n° 0404901
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux, reprises aujourd'hui à l'article L. 8251-1 du même code : «Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8» ; que selon l'article R. 341-33, […]

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