Article R341-34 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/1977
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Version08/01/1988
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Version24/04/2005
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Version01/07/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-40 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-28 (V), Code du travail - art. R341-28 (M)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'office des migrations internationales décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.
Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 avril 2005
4 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2017

Code du travail de 1973 : numérotation à l'art. […] -Le dernier alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail est supprimé. 9 […] ­ Article R. 8253-1

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M. Philippe Goujon, du group UMP, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 8 juin 2006

Le garde des sceaux a l'honneur de rappeler à l'honorable parlementaire que, en vertu de l'article R. 341-34 du code du travail, c'est au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-28 que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du même code. […] Par ailleurs, l'article R. 341-9 du code du travail précise que l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et de l'intégration. […]

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Conclusions du rapporteur public

[…] activité salariée en France... » et qu'aux termes de l'article L. 341 -7 du même code l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en méconnaissance de ces dispositions est tenu d'acquitter une contribution spéciale dont le montant ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti… ». […] en l'espèce les articles R . 341 - 34 et R . 341 -35 du code du travail […]

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Décisions121


1Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2011, n° 1005255
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que : — gérante d'un restaurant, elle a été informée de la mise en œuvre des dispositions de l'article L.341-7 du code du travail pour l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière par courrier du 14 octobre 2009 ; — un titre exécutoire d'un montant de 3310 euros a été émis à son encontre sur le fondement des articles R.341-34 et R.341-35 du code du travail ; — le 18 mars 2010, elle a formé un recours gracieux, auquel il n'a pas été répondu ; — le 24 mars 2010, elle a adressé à l'autorité administrative la copie du jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Gap du 14 janvier 2010 ;

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  • Contribution spéciale·
  • Restaurant·
  • Justice administrative·
  • Immigration·
  • Relaxe·
  • Code du travail·
  • Titre exécutoire·
  • Travailleur étranger·
  • Pénal·
  • Titre

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 7 mars 2000, 96PA04423, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] a rejeté le surplus de cette demande tendant initialement à l'annulation de la décision du 4 juillet 1994 du directeur de l'Office des migrations internationales rejetant son recours gracieux contre trois décisions du 23 mars 1994 lui appliquant la contribution spéciale prévue aux articles R.341-34 et R.341-35 du code du travail et la décharge de l'obligation de payer résultant d'un « état exécutoire » de 177.135 F et d'un « état exécutoire » en date du 29 août 1994 émis pour le paiement de la majoration de 10 % de cette contribution ;

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  • Mesures individuelles·
  • Emploi des étrangers·
  • État executoire·
  • Recouvrement·
  • Étrangers·
  • Procédure·
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  • Migration

3Tribunal administratif de Nice, 22 avril 2010, n° 0804597
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (…) » ; qu'aux termes de l'article R.341-35-4 du même code « Une majoration de 10% est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de notification du titre de recouvrement » ; […]

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