Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 2 : Office des migrations internationales / Paragraphe 5 : Dispositions financières et comptables
Article R341-34 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988
Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.
Commentaires • 3
Le garde des sceaux a l'honneur de rappeler à l'honorable parlementaire que, en vertu de l'article R. 341-34 du code du travail, c'est au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-28 que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du même code. […] Par ailleurs, l'article R. 341-9 du code du travail précise que l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et de l'intégration. […]
Lire la suite…[…] activité salariée en France... » et qu'aux termes de l'article L. 341 -7 du même code l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en méconnaissance de ces dispositions est tenu d'acquitter une contribution spéciale dont le montant ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti… ». […] en l'espèce les articles R . 341 - 34 et R . 341 -35 du code du travail […]
Lire la suite…Décisions • 121
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux, reprises aujourd'hui à l'article L. 8251-1 du même code : «Nul ne peut, […] premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8» ; que selon l'article R. 341-33, […] que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 341-34, […]
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[…] — d'annuler la décision, en date du 18 février 2008, par laquelle l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations a décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue aux articles R. 341-34 et R. 341-35 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 9 décembre 2010, n° 0603584
[…] Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006, présentée pour la SARL LE CENTRE, dont le siège est place de la République à Gramat (46500), représentée par son gérant en exercice, par M e Schmerber ; la SARL LE CENTRE demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 mars 2006 par laquelle l'Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations (ANAEM) a décidé de lui appliquer la contribution spéciale, conformément aux articles R. 341-34 et R. 341-35 du code du travail, d'un montant de 3 110 € ;
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Code du travail de 1973 : numérotation à l'art. […] -Le dernier alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail est supprimé. 9 […] Article R. 8253-1
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