Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 1 : Régime d'assurance
Article R351-5-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-371 du 17 mars 1993 - art. 1 () JORF 19 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition, par inscription au secrétariat-greffe du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe dudit tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat-greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
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Décisions • 23
[…] Dès lors la signification étant régulière l'opposition est irrecevable faute d'avoir été faite dans le délai de 15 jours prévu à l'article R.351-5-1 du code du travail. […]
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[…] Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation de l'article R 351-5-1 § 3 du Code du Travail pour retenir que le délai prévu par ce texte pour former opposition à contrainte ayant été dépassé, la Société CHANE-HIVE se trouvait irrecevable en sa demande;
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3. Cour d'appel de Douai, 9 mai 2007, n° 06/03056
[…] ARRÊT DU 09/05/2007 […] dire et juger nulle la contrainte établie par l'ASSEDIC du Pas de Calais en date du 7 avril 2005, ainsi que les deux significations de contrainte délivrées à la SARL ENTREPRISE B en date des 17 et 23 mai 2005 par application des dispositions de l'article R 351-5-1 du Code du travail, de la directive UNEDIC n° 97-12 du 24 février 1997 et des articles 751 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,
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