Article R351-5-1 du Code du travail

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Version04/05/1996
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Version22/08/2004

Entrée en vigueur le 4 mai 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°96-371 du 30 avril 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

La contrainte mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-6 est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte, le montant des créances de l'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition au secrétariat-greffe du tribunal du lieu où il demeure, soit par déclaration, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Par dérogation à la règle de compétence territoriale énoncée à l'alinéa précédent, l'opposition est formée auprès du tribunal du lieu où l'organisme créancier a son siège lorsque la contrainte a été délivrée pour le recouvrement de contributions et de majorations de retard dues pour l'emploi de salariés intermittents relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.
Le secrétariat-greffe du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'organisme créancier. Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions23


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 26 juin 2007, n° 07/01593

[…] Dès lors la signification étant régulière l'opposition est irrecevable faute d'avoir été faite dans le délai de 15 jours prévu à l'article R.351-5-1 du code du travail. […]

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 23 octobre 2009, n° 09/01175
Confirmation

[…] Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation de l'article R 351-5-1 § 3 du Code du Travail pour retenir que le délai prévu par ce texte pour former opposition à contrainte ayant été dépassé, la Société CHANE-HIVE se trouvait irrecevable en sa demande;

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3Cour d'appel de Douai, 9 mai 2007, n° 06/03056
Confirmation

[…] ARRÊT DU 09/05/2007 […] dire et juger nulle la contrainte établie par l'ASSEDIC du Pas de Calais en date du 7 avril 2005, ainsi que les deux significations de contrainte délivrées à la SARL ENTREPRISE B en date des 17 et 23 mai 2005 par application des dispositions de l'article R 351-5-1 du Code du travail, de la directive UNEDIC n° 97-12 du 24 février 1997 et des articles 751 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,

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