Article R351-5-2 du Code du travail

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Version19/03/1993
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Version04/05/1996

Entrée en vigueur le 19 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-371 du 17 mars 1993 - art. 1 () JORF 19 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
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Entrée en vigueur le 19 mars 1993
Sortie de vigueur le 4 mai 1996

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 2006, 04-15.098, Inédit
Cassation

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-6, R. 351-5-1 et R. 351-5-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que, selon le jugement attaqué, le Groupement des Assédic de la région parisienne (GARP) a délivré à la société Seltics, le 18 juin 2003, une contrainte pour avoir paiement de contributions d'assurance chômage et de majorations de retard au titre des années 2001 et 2002 ; que la société Seltics a formé opposition à la contrainte ; Attendu que, pour débouter le GARP de sa demande de validation de la contrainte, le jugement retient que celui-ci ne prouve pas que la société Seltics soit débitrice des sommes dont il lui réclame le paiement ;

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