Article R351-19-1 du Code du travail

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Version08/12/2001
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Version21/12/2006

Entrée en vigueur le 8 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1158 du 6 décembre 2001 - art. 1 () JORF 8 décembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Bénéficient de l'allocation de fin de formation prévue à l'article L. 351-10-2 les travailleurs privés d'emploi définis à cet article dont la durée des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 est au plus égale à sept mois.
Le montant journalier de l'allocation est égal au dernier montant journalier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation.
L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation dans la limite de quatre mois.
II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement et qui :
- soit disposent de droits ouverts à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 d'une durée supérieure à sept mois ;
- soit poursuivent une action de formation dont la durée restant à courir au moment de l'expiration des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 excède une durée de quatre mois.
L'allocation est servie à ces demandeurs jusqu'au terme de l'action de formation.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2001
Sortie de vigueur le 21 décembre 2006

Commentaire1


M. Balkany Patrick · Questions parlementaires · 3 août 2004

Cette allocation est accordée sous certaines conditions, précisées à l'article R. 351-19-1 du code du travail : l'AFF est accordée de plein droit, mais dans la limite maximale de quatre mois, aux demandeurs d'emploi ayant des durées d'indemnisation inférieures ou égales à sept mois ; l'AFF peut être accordée à titre exceptionnel, jusqu'au terme de l'action de formation, à l'ensemble des demandeurs d'emploi indemnisés. […] R. 961-4 du code du travail). […]

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Décisions45


1Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2008, n° 0603056
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 : « Les travailleurs privés d'emploi qui, […] qu'aux termes de l'article R. 351-19-1 dudit code dans sa rédaction antérieure au décret n°2006-1631 du 19 décembre 2006 : « (…) II Peuvent également bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement et qui : – soit disposent de droits ouverts à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 d'une durée supérieure à sept mois ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 12 mars 2009, n° 0900628
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — que par décision du 5 septembre 2008, la directrice de l'agence l'ANPE Estérel a rejeté sa demande, en application de l'article R.351-19-1 du code du travail recodifié en article R.5423-15 , au motif que « cette action de formation ne conduit pas à un métier figurant sur la liste des métiers en difficultés de recrutement établie par le préfet de la région du lieu de formation ».

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3Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2009, n° 0709144
Rejet

[…] Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable faute de respecter les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la décision litigieuse est légalement justifiée au regard des dispositions du I de l'article R. 351-19-1 du code du travail ; que M me X n'a été victime d'aucune négligence ; qu'en tout état de cause, le métier de pédicure-podologue en vue duquel la requérante a entamé une formation ne figurait pas sur la liste des métiers présentant des difficultés de recrutement annexée à l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2005 ;

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