Article R351-19-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/12/2001
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Version21/12/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5423-16 (Ab), Code du travail - art. R5423-15 (V), Code du travail - art. R5423-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-1631 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 21 décembre 2006

I. - Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. La liste de ces métiers est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi élaborées par l'ANPE. Ces statistiques sont présentées par métiers en fonction d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour chacun le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et les demandes.
II. - L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation. Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation de l'allocation définie à l'article L. 351-3 et de l'allocation de fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 961-4.
III. - Le montant journalier de l'allocation de fin de formation est égal au dernier montant journalier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Balkany Patrick · Questions parlementaires · 3 août 2004

Cette allocation est accordée sous certaines conditions, précisées à l'article R. 351-19-1 du code du travail : l'AFF est accordée de plein droit, mais dans la limite maximale de quatre mois, aux demandeurs d'emploi ayant des durées d'indemnisation inférieures ou égales à sept mois ; l'AFF peut être accordée à titre exceptionnel, jusqu'au terme de l'action de formation, à l'ensemble des demandeurs d'emploi indemnisés. […] R. 961-4 du code du travail). […]

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Décisions45


1Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2008, n° 0603056
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 : « Les travailleurs privés d'emploi qui, […] qu'aux termes de l'article R. 351-19-1 dudit code dans sa rédaction antérieure au décret n°2006-1631 du 19 décembre 2006 : « (…) II Peuvent également bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement et qui : – soit disposent de droits ouverts à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 d'une durée supérieure à sept mois ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 12 mars 2009, n° 0900628
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — que par décision du 5 septembre 2008, la directrice de l'agence l'ANPE Estérel a rejeté sa demande, en application de l'article R.351-19-1 du code du travail recodifié en article R.5423-15 , au motif que « cette action de formation ne conduit pas à un métier figurant sur la liste des métiers en difficultés de recrutement établie par le préfet de la région du lieu de formation ».

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3Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2009, n° 0709144
Rejet

[…] Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable faute de respecter les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la décision litigieuse est légalement justifiée au regard des dispositions du I de l'article R. 351-19-1 du code du travail ; que M me X n'a été victime d'aucune négligence ; qu'en tout état de cause, le métier de pédicure-podologue en vue duquel la requérante a entamé une formation ne figurait pas sur la liste des métiers présentant des difficultés de recrutement annexée à l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2005 ;

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