Article R351-35-1 du Code du travail

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Version18/03/2005
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Version24/03/2006

Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-242 du 17 mars 2005 - art. 2 () JORF 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pendant la durée du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité, le salarié bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique continue à bénéficier de celle-ci dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions de l'article R. 351-35 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci reprennent une activité dans le cadre d'un contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 332-4-10 ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-15.
Dans ce cas, le montant de l'allocation de solidarité spécifique qui continue à être versé au salarié est égal à celui résultant de l'application de l'article L. 351-10, diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 332-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque cette aide est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation de solidarité spécifique.
Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 351-13, il n'est pas tenu compte dans l'appréciation des ressources de l'intéressé des revenus d'activité perçus au titre du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
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Décisions7


1Tribunal administratif d'Amiens, 27 avril 2010, n° 0700987
Rejet

[…] Vu, enregistré le 13 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Aisne et concluant au rejet de la requête ; il soutient qu'en vertu de l'article R.351-35 et de l'article R. 351-35-1 du code du travail alors en vigueur, l'allocation spécifique de solidarité ne peut être cumulée avec le salaire perçu au titre d'un contrat d'avenir ; qu'il n'a été saisi d'aucune réclamation avant le 20 juillet 2007 ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 25 mars 2009, n° 0700444
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-12 du code du travail : « I. – Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. (…) I. – L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-35-1 du même code : « Pendant la durée du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité, le salarié bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique continue à bénéficier de celle-ci dans les conditions prévues ci-dessous. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 22 janvier 2009, n° 0700288
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-12 du code du travail : « I. – Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. (…) I. – L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-35-1 du même code : « Pendant la durée du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité, le salarié bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique continue à bénéficier de celle-ci dans les conditions prévues ci-dessous. […]

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