Article R351-41-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1998
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Version06/09/2001
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Version25/09/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R351-44-2 (M), Code du travail - art. R351-44-2 (V)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-803 du 5 septembre 2001 - art. 2 () JORF 6 septembre 2001

La prime mentionnée au 4° de l'article L. 351-41 est attribuée après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à l'intégrer au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise.
La décision d'attribution de l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 emporte attribution simultanée des aides visées aux 1° et 2° de ce même article et peut être associée, lorsque l'examen du dossier de demande en fait apparaître le besoin, à l'attribution de l'aide visée au 3° de cet article.
L'attribution de la prime est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire.
Le montant de la prime varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.
Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au neuvième alinéa de l'article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au neuvième alinéa du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2001
Sortie de vigueur le 25 septembre 2004
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Décisions13


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 10 mai 2004, 02NC00974, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail : … Les personnes remplissant les conditions visées au 4° et 5° du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable…. ; qu'aux termes de l'article R. 351-24 du même code : Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : (…) 2° présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ; qu'aux termes de l'article R. 351-41-1 dudit code : L'attribution d'une prime est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire . ;

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2Tribunal administratif de Lille, 6 mai 2008, n° 0507509
Rejet

[…] code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : «L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161- 1 et L. 161- 1 - 1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, […] qu'aux termes de l'article R . 351 - 1 […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 27 mars 2008, n° 0604265
Rejet

[…] — que l'administration était tenue de refuser l'aide dès lors que M me X ne remplissait aucune des obligations d'éligibilité prévues aux articles L. 351-24 et R. 351-41 alinéa 5 du code du travail et qu'elle ne produisait aucun justificatif de financement complémentaire, contrairement à ce que prévoit l'article R. 351-41-1 du même code ;

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