Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 5 : Aide à la création d'entreprise
Article R351-42-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1987
Entrée en vigueur le 28 mars 1987
Est créé par : Décret n°87-202 du 26 mars 1987 - art. 1 () JORF 28 mars 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.
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De fait, l'article L 351-24 du code de travail qui definit le regime general de l'aide prevoit que celle-ci est reservee aux demandeurs d'emploi qui exercent un controle effectif sur l'entreprise qu'ils creent ou reprennent. Les conditions de controle du capital des entreprises creees ou reprises ont ete fixees par les articles R 351-42 et 351-42-1 du code du travail. Ce principe legislatif a donc interdit de maniere constante que les operations de location-gerance, qui n'impliquent aucune prise de participation au capital de l'entreprise prise en location, puissent ouvrir droit a l'aide.
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