Entrée en vigueur le 11 avril 1996
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°96-301 du 9 avril 1996 - art. 5 () JORF 11 avril 1996
[…] Mais attendu que le Tribunal, après avoir relevé que, selon l'article R. 351-41, 2 , du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations aux travailleurs privés d'emploi peuvent prétendre à l'aide instituée par l'article L. 351-24, sans avoir à solliciter, préalablement au dépôt de leur demande d'aide, leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations, et que, selon l'article R. 351-43-2 du même Code, alors en vigueur, l'attestation du droit à l'aide, délivrée par le Préfet, […]
[…] L. 351 -24 du code du travail ; que le litige de plein contentieux ainsi soulevé ne peut être regardé comme étant en matière d'aide sociale au sens des dispositions précitées de l'article R .116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Article 2 : Il est enjoint à l'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) de verser à M. X… la somme de trente deux mille (32 000 F) et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article R.351-43-2 […]
En vertu des dispositions de l'article R.351-43 2 e alinéa du code du travail la demande tendant à obtenir l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L.351-24 du même code doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Refus de l'aide en l'espèce, l'inscription de son activité par le demandeur au registre du commerce ayant précédé le dépôt de sa demande d'aide, alors même que l'exercice effectif de la nouvelle activité serait postérieur à ce dépôt.