Article R351-43-2 du Code du travail
Article R351-43-1
Article R351-43-3
Entrée en vigueur le 11 avril 1996
Sortie de vigueur le 1 juin 1997

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2000, 99-15.823, InéditRejet

[…] Mais attendu que le Tribunal, après avoir relevé que, selon l'article R. 351-41, 2 , du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations aux travailleurs privés d'emploi peuvent prétendre à l'aide instituée par l'article L. 351-24, sans avoir à solliciter, préalablement au dépôt de leur demande d'aide, leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations, et que, selon l'article R. 351-43-2 du même Code, alors en vigueur, l'attestation du droit à l'aide, délivrée par le Préfet, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1999, 96NC02771, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] L. 351 -24 du code du travail ; que le litige de plein contentieux ainsi soulevé ne peut être regardé comme étant en matière d'aide sociale au sens des dispositions précitées de l'article R .116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Article 2 : Il est enjoint à l'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) de verser à M. X… la somme de trente deux mille (32 000 F) et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article R.351-43-2 […]

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3Tribunal administratif de Rennes, du 13 juillet 1989, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

En vertu des dispositions de l'article R.351-43 2 e alinéa du code du travail la demande tendant à obtenir l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L.351-24 du même code doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Refus de l'aide en l'espèce, l'inscription de son activité par le demandeur au registre du commerce ayant précédé le dépôt de sa demande d'aide, alors même que l'exercice effectif de la nouvelle activité serait postérieur à ce dépôt.

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