Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 5 : Aide à la création d'entreprise
Article R351-43-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1987
Est créé par : Décret n°87-202 du 26 mars 1987 - art. 3 () JORF 28 mars 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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En vertu des dispositions de l'article R.351-43 2 e alinéa du code du travail la demande tendant à obtenir l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L.351-24 du même code doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Refus de l'aide en l'espèce, l'inscription de son activité par le demandeur au registre du commerce ayant précédé le dépôt de sa demande d'aide, alors même que l'exercice effectif de la nouvelle activité serait postérieur à ce dépôt.
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[…] Mais attendu que le Tribunal, après avoir relevé que, selon l'article R. 351-41, 2 , du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations aux travailleurs privés d'emploi peuvent prétendre à l'aide instituée par l'article L. 351-24, sans avoir à solliciter, préalablement au dépôt de leur demande d'aide, leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations, et que, selon l'article R. 351-43-2 du même Code, alors en vigueur, l'attestation du droit à l'aide, délivrée par le Préfet, […]
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1999, 96NC02771, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.8- 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, […] ainsi que la délivrance de l'attestation qu'implique la reconnaissance du droit à l'aide, prévue à l'article R.351-43-2 du code du travail et permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par les articles L.161-1 et L.161-24 du code de la sécurité sociale et par l'article 4 de la loi n 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée ;
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