Article R351-43-2 du Code du travail

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Version11/04/1996

Entrée en vigueur le 28 mars 1987

Est créé par : Décret n°87-202 du 26 mars 1987 - art. 3 () JORF 28 mars 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque le droit à l'aide instituée par l'article L. 351-24 est reconnu, le commissaire de la République délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 351-24 permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par les articles L. 161-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale et par l'article 4 de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1987
Sortie de vigueur le 22 mars 1994

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Décisions4


1Tribunal administratif de Rennes, du 13 juillet 1989, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En vertu des dispositions de l'article R.351-43 2 e alinéa du code du travail la demande tendant à obtenir l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L.351-24 du même code doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Refus de l'aide en l'espèce, l'inscription de son activité par le demandeur au registre du commerce ayant précédé le dépôt de sa demande d'aide, alors même que l'exercice effectif de la nouvelle activité serait postérieur à ce dépôt.

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  • L.351-24 du code du travail)·
  • Inscription au registre du commerce·
  • Date à prendre en considération·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2000, 99-15.823, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que le Tribunal, après avoir relevé que, selon l'article R. 351-41, 2 , du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations aux travailleurs privés d'emploi peuvent prétendre à l'aide instituée par l'article L. 351-24, sans avoir à solliciter, préalablement au dépôt de leur demande d'aide, leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations, et que, selon l'article R. 351-43-2 du même Code, alors en vigueur, l'attestation du droit à l'aide, délivrée par le Préfet, […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Allocations de chômage non perçues·
  • Demandeur d'emploi·
  • Affiliation·
  • Prestations·
  • Aide·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Code du travail·
  • Assurances sociales

3Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1999, 96NC02771, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.8- 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, […] ainsi que la délivrance de l'attestation qu'implique la reconnaissance du droit à l'aide, prévue à l'article R.351-43-2 du code du travail et permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par les articles L.161-1 et L.161-24 du code de la sécurité sociale et par l'article 4 de la loi n 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée ;

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  • 351-43 du code du travail)·
  • 351-24 et r·
  • Retrait des actes createurs de droits·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Politiques de l'emploi·
  • Aide réputée accordée·
  • Conditions du retrait·
  • Disparition de l'acte·
  • Illégalité du retrait·
  • Rj1 travail et emploi
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